Toutefois, lorsque l’organisme visé au premier alinéa est un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le membre doit:1° respecter les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévues dans ces lois et en faciliter l’application;
2° respecter, dans la mesure où elles sont compatibles avec ces lois, les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévues dans la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et en faciliter l’application.